Diagnostic technique immobilier

Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

3.1 Un même diagnostiqueur peut-il réaliser plusieurs états, constats et diagnostics ?
Oui, les diagnostiqueurs peuvent cumuler les activités d’établissement des DPE avec d’autres, comme par exemple :
-  le constat de risque d’exposition au plomb (prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique),
-  l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante (prévu à l’article L. 1334?13 du code de la santé publique),
-  l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment (prévu à l’article L. 133-6 du code de la construction et de l’habitation),
-  l’état de l’installation intérieure de gaz (prévu à l’article L. 134-6 du code de la construction et de l’habitation), à partir du 1er novembre 2007,

et prochainement :
-  l’état de l’installation intérieure d’électricité (prévu à l’article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation),

Les diagnostics peuvent être réalisés par une personne physique ou par une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques.
À compter du 1er novembre 2007, le diagnostiqueur, personne physique, doit avoir ses compétences certifiées pour chacun des thèmes sur lesquels il souhaite intervenir (voir le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique).

3.2 Quelles sont les obligations du diagnostiqueur en matière d’indépendance ?
L’ article L. 271-6 comporte trois exigences (indépendance, compétences et assurance) et renvoie son application à un décret en conseil d’Etat. Dans la mesure où le décret n°2006-1114 du 5/9/06 décline 2 des 3 exigences, et considérant que la mesure législative sur l’indépendance se suffit à elle-même et donc qu’il n’est pas nécessaire que le pouvoir exécutif prenne un texte réglementaire pour cette mesure, celle-ci est applicable depuis la publication de l’ordonnance du 8 juin 2005.
Le fait que le décret comporte une exigence de déclaration sur l’honneur (incluant les 3 exigences) et une possibilité de sanction en cas de manquement à l’indépendance est sans effet sur cette obligation.
La disposition du L. 271-6 s’applique donc aux personnes qui établissent tous les types de diagnostics techniques immobiliers soumis à l’intervention d’un tiers, donc à celles qui établissent le diagnostic de performance énergétique.
L’indépendance d’un diagnostiqueur suppose que ses prestations ne dépendent pas uniquement ou très majoritairement d’un seul client, notamment d’un seul intermédiaire immobilier.
Un vendeur, un bailleur ou un maître d’ouvrage a intérêt à mettre lui-même en concurrence plusieurs diagnostiqueurs ou à demander à son intermédiaire immobilier de lui fournir plusieurs références.

3.3 Quel est le coût approximatif d’un DPE ?
Chaque diagnostiqueur est libre de fixer les tarifs de ses prestations. Vous avez donc tout intérêt à faire jouer la concurrence si vous devez faire réaliser le DPE de votre bien.
Généralement, la moyenne des prix estimés en phase expérimentale du DPE pour les ventes était comprise entre 150 et 250 euros.
Il faut s’attendre à ce que les prix varient en fonction du type de bien à diagnostiquer.

3.4 A qui est facturé l’établissement du DPE et qui en a la charge ?
Le DPE doit être réalisé par une personne morale ou par une personne physique, qui est désignée par :
-  Le propriétaire d’une maison individuelle, d’un logement en immeuble collectif, d’un immeuble à usage d’habitation ou encore d’un bâtiment ou partie de bâtiment à usage autre que celui d’habitation, désirant vendre son bien. Le coût de l’établissement de ce diagnostic par un professionnel est à sa charge et non à celle de l’acquéreur.
-  Le propriétaire d’une maison individuelle, d’un logement en immeuble collectif, d’un immeuble à usage d’habitation mettant en location son bien. Le coût de l’établissement de ce diagnostic est à la charge du propriétaire et non de l’occupant.
-  Le maître d’ouvrage d’une construction neuve. Le coût de l’établissement de ce diagnostic par un professionnel est à sa charge et non à celle du futur propriétaire sauf si ce dernier est le maître d’ouvrage.

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