Diagnostics de performance énergétique (DPE) par des opérateurs certifiés.

Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTÈRE. Comme l’avait décidé Jean-Louis BORLOO, ministre d’État, ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, toute vente ou location de logement doit désormais s’accompagner d’un diagnostic de performance énergétique (DPE). Le DPE permet à chaque ménage qui achète ou loue un logement de mieux évaluer sa consommation énergétique et son coût, de mesurer l’impact sur l’effet de serre et de disposer de conseils pour maîtriser sa consommation d’énergie. Plus de 4 300 opérateurs ont d’ores et déjà obtenu leur certification pour les différents types de diagnostic, après avoir passé avec succès des examens théoriques et pratiques permettant de vérifier les compétences exigées par arrêté ministériel. Le nombre de professionnels certifiés (diagnostiqueurs immobiliers) va encore s’accroître dans les prochaines semaines.

Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978

Le décret en Conseil d'Etat n° 78-1146 du 7 décembre 1978 encadre l'agrément des contrôleurs techniques (diagnostiqueur immobilier) et précise les circonstances qui justifient un contrôle technique (diagnostic immobilier) obligatoire

AGREMENT DES CONTROLEURS TECHNIQUES (diagnostiqueurs immobiliers)


La profession est réglementée. Seuls peuvent exercer cette activité les contrôleurs techniques (diagnostiqueur immobilier) agréés par le ministre de l'équipement. Le ministre est guidé dans son appréciation par l'avis motivé rendu par la commission d'agrément des contrôleurs techniques.


- Art. R. 111-29 du code de la construction et de l'habitation - L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.


L'étendue de l'agrément est variable. Elle est précisée dans la décision d'agrément.


- Art. R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation - La décision d'agrément précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique (diagnostiqueur immobilier) est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.

Le contrôleur technique (diagnostiqueur immobilier) doit agir en toute indépendance et impartialité.


- Art. R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation - Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.


Le décret définit la composition du dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.

- Art. R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation - Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
2° La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance au services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;
3° L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;
4° L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
5° Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;
6° L'étendue de l'agrément sollicité.

L'agrément peut être retiré ou modifié sous certaines conditions.

- Art. R. 111-33 du code de la construction et de l'habitation - L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.
La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

La commission d'agrément des contrôleurs techniques (diagnostiqueurs immobiliers) est composée de représentants des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des assureurs ainsi que des contrôleurs techniques.


- Art. R. 111-34 du code de la construction et de l'habitation - La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées ; elle comprend : - deux représentants du ministre chargé de la construction ; - un représentant du ministre de l'intérieur ; - un représentant du ministre chargé de l'économie ; - un représentant du ministre chargé de l'éducation ; - un représentant du ministre chargé de l'industrie ; - un représentant du ministre chargé du travail ; - un représentant des sociétés d'assurance garantissant les risques de la construction ; - deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ; - cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques.
Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans : leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction :
- en ce qui concerne les représentants de l'administration sur la proposition des ministres intéressés ; - en ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurance, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.

Toute demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être adressée au secrétariat de la commission.


- Art. R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation - Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative : ils sont désignés par le ministre chargé de la construction : ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.
Le règlement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la Construction.

La décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément est notifiée au contrôleur technique (diagnostiqueur immobilier) et fait l'objet d'une insertion au journal officiel de la République.


- Art R. 111-36 du code de la construction et de l'habitation - Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
- Art R. 111-37 du code de la construction et de l'habitation - L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.

CONTROLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE (diagnostic immobilier)


Sont soumis à contrôle technique obligatoires certains établissements recevant du public (E.R.P. importants) et les immeubles de grande hauteur (I.G.H.).
- Art. R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation - Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1ère, 2ème et 3ème catégories visées à l'article R. 123-19 ;
2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
- comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou - comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou - nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.


Le décret précise la mission minimale du contrôleur technique (diagnostiqueur immobilier) en cas de contrôle technique obligatoire.


- Art. R. 111-39 du code de la construction et de l'habitation - Le contrôle technique (diagnostic immobilier) obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ses ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous les autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.

Le contrôleur technique (diagnostiqueur immobilier) intervient en phase de conception et pendant la réalisation de l'ouvrage.


- Art. R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation - Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.
Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du Code civil s'effectuent de manière satisfaisante.
- Art. R. 111-41 du code de la construction et de l'habitation - Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.

L'obligation de recours au contrôle technique (diagnostic immobilier)est assortie de sanctions pénales.


- Art. R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation - Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le maître de l'ouvrage ou le mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire. En cas de récidive, la peine d'amende sera portée à 20 000 F.

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